
Les « bombes de bain effervescentes » sont de petites boules, composées notamment d’acide citrique et de bicarbonate de soude, qui se mettent à bouillonner au contact de l’eau. Elles servent à colorer et à parfumer le bain.
Mais, avant de se dissoudre, elles ressemblent souvent à de gros bonbons ou à de petits gâteaux colorés, que les enfants pourraient avoir envie de goûter. Peuvent-elles être interdites, au nom de la sécurité de ces jeunes consommateurs ?
Tel est le litige sur lequel la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, jeudi 2 juin (C-122/21). Elle avait été saisie par la Cour administrative suprême de Lituanie, à propos du contentieux suivant : le 29 août 2018, l’Office de protection des consommateurs de ce pays a interdit la mise sur le marché des bombes de bain produites par la société anglaise Get Fresh Limited.
L’Office lituanien s’est, pour ce faire, fondé sur la directive européenne 87/357/CEE, relative aux « produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs ». Le premier article de ce texte interdit la commercialisation des produits qui, du fait qu’ils peuvent être confondus avec des denrées alimentaires, compromettent la sécurité ou la santé des consommateurs.
Quatre conditions
Get Fresh Limited a contesté cette décision, dont elle a considéré qu’elle constituait une entrave à la libre circulation des marchandises au sein du marché européen. Elle a assuré que l’Office devait procéder à des essais en laboratoire pour démontrer que ses bombes de bain pouvaient être cassées, et qu’elles présentaient un danger d’intoxication. Ne sachant comment statuer, la Cour suprême lituanienne a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur la manière dont il faut interpréter la directive 87/357/CEE.
Cette Cour, basée à Luxembourg, répond que la directive ne permet pas d’interdire, d’emblée, tous les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires, mais seulement ceux qui réunissent les quatre conditions suivantes :
1. Ils ont la forme, l’odeur, la couleur, l’aspect, le conditionnement, l’étiquetage, le volume ou la taille d’une denrée alimentaire ;
2. Il est prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, les confondent avec des produits alimentaires ;
3. Il est prévisible que les consommateurs les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent ;
4. Le fait de porter ces produits à la bouche, de les sucer ou de les ingérer peut comporter des risques tels que l’étouffement, l’intoxication, la perforation ou l’obstruction du tube digestif.
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